Constitutionnalisation de l’IVG

La nécessité d’un consensus transpartisan

De quoi s’agit-il au juste ?

Alors que l’accès à l’IVG est considéré par la société française comme un droit fondamental, il demeure juridiquement fragile.

D’une part, l’accès à l’IVG est entravé dans de nombreux territoires, notamment dans les déserts médicaux. Une commission d’enquête sénatoriale se penchera sur cette question cruciale. 

D’autre part, ce droit peut être entravé, voire révoqué, par une simple loi. Bien que 86 % des Français·es soit favorables à son inscription dans la Constitution, aucune disposition de nos textes fondamentaux ne protège aujourd’hui l’accès à l’IVG. 

Après six propositions de loi constitutionnelles, le Gouvernement a déposé un projet de loi constitutionnelle (PJLC) pour garantir la liberté de recourir à l’IVG. Adopté sans modification par l’Assemblée nationale, c’est maintenant au Sénat d’examiner ce PJLC. En cas d’adoption conforme, les deux chambres du Parlement, réunies en Congrès, pourraient voter la révision constitutionnelle au début du mois de mars (potentiellement le 5 mars).

L’IVG, n’est-elle pas déjà protégée dans la Constitution ?

Non, loin de là. C’est ce que le Conseil d’État a rappelé dans son avis : « Le Conseil d’État constate que la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune consécration en tant que telle dans la Constitution française, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ou en droit de l’Union européenne. Elle n’est pas davantage consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne. » 

Dans la mesure où le Conseil d’État apprécie, pour ses avis, la cohérence, la compréhensibilité et l’applicabilité des projets de loi, son avis n’est pas politique, mais bien juridique. Impartiales, ses avis permettent d’informer le débat parlementaire. 

En l’espèce, le Conseil d’État affirme très clairement que l’accès à l’IVG ne bénéficie actuellement d’aucune protection constitutionnelle. 

Comme le rappelle le Conseil d’État, l’accès à l’IVG n’est pas non plus protégé par des engagements internationaux de la France, car le droit international ne confère aucune protection de l’accès à l’IVG. À titre d’exemple, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas pu s’opposer à des entraves à l’IVG en Irlande, car aucune disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni même son article 8 sur la vie privée et familiale, consacrent une quelconque liberté de recourir à l’IVG. 

Cela n’empêche pas que certains droits des femmes bénéficient d’une protection constitutionnelle. Tel est notamment le cas de la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (la liberté est un droit naturel est imprescriptible de l’homme), comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel.

De même, le Conseil constitutionnel a décidé déjà à quatre reprises que des dispositions législatives consacrant l’accès à l’avortement étaient conformes à la Constitution. Toutefois, statuant sur ces lois régissant l’accès à l’IVG, le Conseil constitutionnel n’a aucunement accordé une garantie constitutionnelle à l’IVG. Les juges constitutionnel·les ont seulement confirmé la légitimité du pouvoir législatif d’édicter des règles en matière d’accès à l’IVG, comme ils peuvent confirmer d’autres choix du législateur. Ce n’est pas parce que la vidéosurveillance algorithmique pendant les JO est jugée conforme à la Constitution qu’il y a un droit constitutionnel à la vidéosurveillance. 

C’est justement le silence du Conseil constitutionnel sur une protection constitutionnelle du droit à l’IVG qui rend nécessaire sa constitutionnalisation. Puisque les juges n’ont pas reconnu de manière explicite un droit à l’avortement comme iels ont pu reconnaître, par exemple, la liberté d’association, le législateur constitutionnel doit intervenir. 

Sans une telle intervention, une loi ordinaire pourrait restreindre l’accès à l’IVG à tout moment. En effet, rien n’empêche aujourd’hui que le code pénal réprime de nouveau la pratique de l’IVG, comme c’était le cas avant la loi Veil de 1975 qui l’avait dépénalisée. Aussi surprenant que cela puisse paraître, criminaliser l’IVG est actuellement conforme à notre Constitution et aux engagements internationaux de la France.

Créerait-on un droit opposable à l’IVG ?

Non plus, car le PJLC ne modifierait aucunement les conditions d’accès à l’IVG actuellement en vigueur. 

Le Conseil d’État retient que l’intention du Gouvernement « n’est pas de modifier l’équilibre entre les deux principes de valeur constitutionnelle que sont la liberté de la femme et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation. Il n’envisage pas, enfin, que l’inscription dans la Constitution entraîne la nécessité de modifier les textes législatifs en vigueur régissant l’interruption volontaire de grossesse ». 

De ce fait, les médecins pourront continuer à évoquer leur clause de conscience qui leur permet de refuser de pratiquer une IVG. Cette clause de conscience restera consacrée et par la loi et par le code de déontologie médicale. En d’autres termes, personne ne pourra se prévaloir de la Constitution pour obliger un professionnel de la santé à pratiquer une IVG. D’une part, contrairement à l’inscription de la liberté de recourir à l’IVG, un tel droit opposable ne fait pas l’objet d’un large consensus. D’autre part, la constitutionnalisation d’un droit opposable à l’IVG serait incompatible avec la clause de conscience des médecins. Cette clause de conscience ne serait nullement modifiée, étant donnée que celle-ci demeurera protégé aussi bien par le code de déontologie médicale et par l’article L. 2212-8 du code de la santé publique. 

À la place, le PJLC permettrait d’inscrire la liberté de recourir à l’IVG dans la Constitution en préservant l’équilibre actuel tout en permettant des adaptations à des futures « évolutions de toute nature, notamment techniques, médicales ou scientifiques », toujours selon l’avis du Conseil d’État. Dans ce contexte, l’objectif poursuivi par le PJLC consiste à éviter que le législateur puisse fortement restreindre l’accès à l’IVG par le biais d’une simple loi. 

En somme, le PJLC vise à éviter une régression des droits à l’IVG, telle qu’elle pourrait être adoptée hâtivement en cas d’arrivée au pouvoir d’une force politique liberticide.

L’avortement deviendrait-il possible tout au long de la grossesse ?

Non, loin de là. 

Ce PJLC prévoit uniquement que les lois régissent l’accès à l’IVG et ne modifierait pas les lois actuellement en vigueur. Ainsi, l’IVG demeurerait interdite au-delà de la 14e semaine de grossesse. 

De même, l’accès à l’IVG ne sera pas libéralisé. Seuls les médecins et maïeuticien·nes (sages-femmes) peuvent pratiquer l’IVG. À côté de l’IVG instrumentale obligatoirement effectué à l’hôpital ou en clinique, seul pourra avoir recours à l’IVG médicamenteuse qui a pris rendez-vous chez un·e professionnel·le de santé.

Pourquoi faut-il consacrer la « liberté » d’avoir recours à l’IVG ?

Si la liberté de la femme découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aucun texte fondamental protège plus spécifiquement la liberté des femmes de disposer de leur propre corps. La jurisprudence constitutionnelle n’a pas non plus permis de dégager un tel principe, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis au PJLC. 

Le PJLC permettrait d’introduire un élément de cette liberté dans notre Constitution en consacrant la « liberté » d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. De cette manière, le nouvel alinéa reprendrait la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les différentes lois en matière d’accès à l’IVG pour constitutionnaliser son acquis le plus important : la liberté de recourir à l’IVG dans le contexte de protéger la liberté de disposer de son propre corps. 

Par ailleurs, la constitutionnalisation de la liberté d’avoir recours à l’IVG n’enfreint aucun droit et ne porte atteinte à aucune liberté constitutionnelle. C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’État dans son avis : « L’inscription de la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, dans les termes que propose le Gouvernement, ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit ». Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ajouter des précisions ou de dispositions de coordination. En d’autres termes, tout amendement qui viserait à « clarifier » l’interprétation par rapport à tout autre droit ou liberté serait superflu.

Le PJLC, ne va-t-il pas beaucoup plus loin par rapport à la PPLC adoptée par le Sénat ?

Non. Il suffit de comparer les formulations du PJLC avec la PPLC de l’AN, adoptée par le Sénat après un amendement de réécriture de Philippe Bas (LR) le 30 janvier 2023.

Certes, le PJLC, adopté sans modification à l’Assemblée nationale, diffère en deux points de la formulation du Sénat :

  • La liberté n’émane pas de la femme, mais elle est garantie par la Constitution et peut bénéficier à la femme. Cette formulation ne va pas plus loin que celle adoptée par le Sénat, au contraire. Dans la formulation proposée par Philippe Bas, la Constitution reconnaîtrait qu’il existe, en dehors de toute disposition constitutionnelle, la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Cette liberté émane de sa qualité de femme même. Au contraire, la formulation du Gouvernement ne se prononce pas sur cette question, car il ne reconnaît pas de liberté propre à la femme. Ce que le Gouvernement prévoit, c’est de reconnaître dans la Constitution une liberté, indépendamment du fait si elle existe ou pas en dehors du cadre constitutionnel. La formulation choisie pour le PJLC est ainsi plus restrictive.
  • Il serait spécifié que la liberté couvre le recours à l’IVG, alors que la formulation du Sénat est plus générale (mettre fin à sa grossesse). Si les deux formulations n’imposent aucune technique en particulier, la formulation choisie par le Gouvernement spécifie que l’avortement doit être volontaire. D’une part, cela exclut tout avortement imposé par autrui et, d’autre part, cette formulation garantit que la femme doit y avoir consenti. Serait uniquement protégé l’avortement de la femme qui prend cette décision de manière libre et éclairée. Qui termine la grossesse sans le consentement d’autrui continuerait à encourir une peine de prison et vertu de l’article 223-10 code pénal qui ne serait nullement modifié. Ainsi, la formulation du PJLC est plus précise et, par là, nécessairement plus restrictive.

Toutefois, la portée de la formulation choisie par le PJLC n’est pas plus large. Ainsi, un·e Parlementaire qui a voté pour la PPLC amendée par Philippe Bas devrait se retrouver dans la formulation du PJLC et ne pourrait que le soutenir. De manière générale, il convient de rappeler que cette révision constitutionnelle ne modifierait pas l’accès à l’avortement en modifiant des lois en vigueur. Son seul effet serait d’éviter une restriction future par une simple modification de la loi. Il s’agit de protéger un droit essentiel contre une modification hâtive par une force politique liberticide qui occupe temporairement le pouvoir.

PJLC relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse

Adopté à l’Assemblée nationale le 30/01 à 493 voix contre 30 (du RN, LR, NI)

Examen en commission (uniquement rapport) : 14 février 2024

Examen en séance : 28 février 2024 

Dossier législatif : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl23-299.html